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les plantations en bord de route

les plantations en bord de route

En matière de plantations, les propriétaires privés riverains d’un chemin rural ou d’une voie communale  ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 671 du Code civil.

  • Pour un chemin rural, il n’y a pas de distances à respecter (art D. 161-22 du Code rural et de la pêche maritime) sauf arrêté du maire mais il faudra dans tous les cas respecter les servitudes de visibilité et d’élagage  (art D. 161-24 du Code rural et de la pêche maritime).
  • Pour un chemin communal, il faut laisser une distance d’au moins 2 mètres de la limite du domaine public routier (article R. 116-2 du Code de la voirie routière) sous peine de sanctions et sauf autorisation. Il faut cependant distinguer, entre les plantations antérieures à 1989 qui peuvent ne pas respecter cette limite mais doivent être élaguées (branches et racines)  à l’aplomb de la voie, à défaut le maire peut d’office y procéder aux frais des propriétaires, et les plantations après 1989 qui doivent impérativement respecter cette limite.

Dans tous les cas le maire en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales peut, lorsque la commodité du passage est affectée, imposer l’élagage ou l’abatage d’un arbre menaçant de tomber sur la voie aux propriétaires riverains

Publié le 24/09/2015

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