Menu

La procédure participative

 

La procédure participative, prévue par la loi n 2010-1609 du 22 décembre 2010  et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, est un nouveau mode de résolution des litiges (MARL) permettant aux parties de trouver ensemble une solution.

 

Le but de la procédure participative

L’intérêt et l’avantage d’avoir recours à une telle procédure est que le règlement du litige prend en compte la totalité des composantes du différend: tant les éléments factuels et juridiques que les éléments connexes tels que la poursuites de relations entre les parties ( relations familiales dans le cadre d’une séparation, relations commerciales, relations contractuelles…), la psychologie des parties et leur histoire.

Les solutions trouvées sont souvent très novatrices et surprenantes en comparaison avec les jugements habituellement prononcés dans les matières concernées. Elles sont uniques car parfaitement adaptées à une situation unique.  

Les solutions trouvées seront conformes aux lois et règlements, les avocats y veilleront mais elles peuvent aller bien au-delà pour assurer la satisfaction des intérêts de chaque partie.

La procédure participative supprime l’aléa judiciaire. Les parties qui sont considérées comme les plus aptes à apporter une solution à leur problème, conservent ainsi la maîtrise des décisions importantes à prendre. L’exécution des accords trouvés en est grandement simplifiée.

Les parties font l’économie d’un procès long et couteux tant économiquement que psychologiquement.

 

Description de la procédure participative

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Dès qu’une procédure est engagée ( ex enrôlement d’une assignation), il ne peut plus y avoir de recours à ce mode alternatif de résolution des conflits, cependant  un accord amiable pourra toujours être recherché et donner lieu à une transaction.

Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil   « Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. ».

Seuls les avocats peuvent, en leur qualité de professionnels du droit disposant des compétences requises, intervenir aux cotés des parties.

Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Il sera donc nécessaire d’évaluer la durée de cette convention au plus juste.

Il y a deux limites à ce principe

  • l'inexécution de la convention par l'une des parties, autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. ( ex : non communication des pièces visées dans la convention)
  • En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Il n’y a aucune obligation mais l’homologation du juge permettra une exécution plus facile néanmoins l’expérience démontre qu’il y a très peu de difficultés d’exécution lorsque un accord est ainsi trouvé.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable. Cette possibilité présente  un très grand avantage puisque la procédure judiciaire peut être raccourcie de façon considérable et le temps passé à trouver un accord n’est donc pas perdu.

Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Il est très important de fixer une durée appropriée au litige tout en précisant que cette durée peut être modifiée par un avenant à la convention initiale.

La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;

2° L'objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lors de chaque communication de pièces.

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Ainsi, des avenants peuvent être ajoutés, la convention peut être allongée ou raccourcies, il peut être prévu des expertises.

Le recours à cette procédure est pris en charge par l’aide juridictionnelle.