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Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et à la résolution amiable des différends

Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile  et à la résolution amiable des différends

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends est publié au Journal officiel du 14 mars 2015.

Les envois des avis et convocations sont simplifiés.

  • La Lettre recommandée avec accusé de réception ne vaut plus que pour le défendeur  qui ne recevra plus un double de sa convocation par lettre simple
  • Lorsqu'il est prévu qu'un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction. Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
  • Lorsque les personnes mentionnées à l'article 692-1(certaines personnes morales) y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et, faite à domicile dans le cas contraire.  

 

Le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé :

  • Sauf exceptions, les parties doivent désormais indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées (applicable à compter du 1er avril 2015).
  • Les modalités de délégation par le juge de sa mission de conciliation à un conciliateur de justice sont simplifiées. le demandeur ne peut plus s’y opposer.
  • La conclusion d'une convention de procédure participative (voir article du 12/11/201)°suspend, jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle, le délai de quatre mois prévu pour enrôler l'assignation devant le tribunal de grande instance.
Publié le 17/03/2015

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