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La réforme de la procédure de divorce avant septembre 2020

La réforme de la procédure de divorce avant septembre 2020

Réforme de la procédure de  divorce

Les grands axes de cette réforme purement procédurale

Il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine qui pourra ne pas mentionner le fondement de la demande en divorce. La mention de la demande en divorce pour faute sera même impossible dans la saisine et ne pourra pas être faite avant les premières conclusions au fond.

La saisine devra aussi mentionner de nouveaux éléments tels que la possibilité de recourir à la procédure participative.

Le juge tiendra dès le début de la procédure une audience pour orienter le dossier et statuer, le cas échéant, sur les mesures provisoires. Cette audience se tiendra, sauf si les parties (ou la seule partie constituée), s’accordent pour y renoncer.

La nouvelle procédure permettra que les échanges au fond puissent démarrer immédiatement après la saisine ou après l’ordonnance sur les mesures provisoires.

Il est créé la possibilité d’accepter le principe du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil par acte sous signature privée contresigné par avocats.

L’article 238 est modifié pour tenir compte de l’unification des différentes phases procédurales.

La date des effets du divorce est désormais fixée, à défaut de report, à la date de la demande en divorce selon le nouvel article 262-1.

D’autres articles sont adaptés à cette nouvelle procédure notamment pour que les termes « d’ordonnance de non-conciliation » ne soient plus utilisés.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret d’application portant sur la procédure de divorce contentieuse et au plus tard le 1er septembre 2020.

Publié le 03/04/2019

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