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Réforme de l'exécution des décisions en matière familiale

Réforme de l'exécution des décisions en matière familiale

Exécution des décisions en matière familiale

 

L’article 31 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice offre un panel de mesures destinées à favoriser l’exécution des décisions en matière familiale, conçu comme un dispositif gradué.

 

De nouvelles mesures afin d'améliorer l'effectivité des décisions en matière familiale :

  • médiation post-sentencielle,
  • astreinte,
  • amende civile
  • recours à la force publique.

 

Sont assimilées aux décisions les conventions de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire et les conventions homologuées fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,

 

. La médiation pour l’avenir (médiation post-sentencielle)

 

L’hypothèse envisagée est celle où le différend parental demeure vif en fin de procédure et laisse craindre des difficultés d’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale qui seront fixées par la décision, s’agissant d’un transfert de résidence de l’enfant ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement par exemple. La décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale met fin à l’instance. La médiation post-sentencielle n’a pas donc pour objectif de fixer ou de modifier les modalités de résidence ou du droit de visite et d’hébergement de l’enfant, celles-ci résultant de la décision elle-même, mais de favoriser l’exécution amiable de la décision statuant sur ces modalités d’exercice de l’autorité parentale, et, le cas échéant, de faciliter les adaptations qui s’avèrent nécessaires en pratique dans la durée.

 

. Des sanctions pécuniaires civiles

 

1° L’astreinte

 

Actuellement, la pratique admet déjà l'astreinte en matière familiale, s'agissant des mesures relatives aux époux dans le cadre d'une procédure de divorce, mais aussi des mesures relatives aux enfants.

Le texte précise que l'astreinte peut assortir tant la décision du JAF qui l’ordonne qu'une décision antérieure, y compris s'il s'agit d'une décision étrangère à condition qu'elle ait un caractère exécutoire en France. La condamnation à une astreinte intervient nécessairement après inexécution, par conséquent dans une décision postérieure distincte de celle qui a été inexécutée. Mais l'astreinte peut également assortir la décision dont le juge aux affaires familiales souhaite garantir l'exécution. L'astreinte peut donc faire l'objet d'une demande principale voire exclusive, après inexécution, ou d'une demande accessoire à une demande relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et/ou à la contribution et à l'entretien de l'enfant. Elle peut également être ordonnée d'office. Le régime de l'astreinte demeure soumis aux articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, auxquels la nouvelle disposition renvoie expressément, s’agissant notamment de la nature provisoire ou définitive de l'astreinte, de son montant, qui tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et de sa liquidation, qui reste de la compétence du juge de l'exécution, sauf si le juge aux affaires familiales qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée. L’article L. 131-1 du même code n’étant pas mentionné, la compétence du juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge est écartée, par exception, compte tenu de la compétence particulière dévolue au juge aux affaires familiales par le nouvel alinéa 4 de l’article 373-2-6 du code civil.

 

2° L’amende civile

 

la justice crée,  à l’article 373-2-6 du code civil, une nouvelle hypothèse d'amende civile lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision. Le caractère délibéré de l'inexécution doit être relevé, de même que la gravité ou le caractère renouvelé de l'inexécution. La condamnation à une amende civile intervient nécessairement après inexécution, et par conséquent dans une décision ultérieure ; elle sanctionne à la fois l'inexécution acquise et tend, le cas échéant, à une meilleure exécution de la nouvelle décision si la demande de condamnation à une amende civile est accessoire à une demande principale en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Le montant de l'amende civile sera à évaluer en fonction de la gravité et/ou de la fréquence de l'inexécution, ainsi que des facultés financières du débiteur auquel l'inexécution est imputable, dans la limite du montant de 10 000 €, qui correspond au montant d'autres amendes civiles.

 

 Le recours à la force publique

 

Comme en matière de déplacements illicites internationaux (article 34-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995) et de placements au titre de l'assistance éducative (article 375-3 alinéa du code civil), le I de l'art. 31 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice crée une nouvelle possibilité de recours à la force publique pour l'exécution des décisions en matière familiale sous certaines conditions. L'exécution forcée doit permettre le maintien des relations personnelles de l'enfant avec son père ou sa mère. L'exécution forcée concerne donc en pratique la fixation (ou le transfert) de la résidence habituelle de l'enfant, la résidence alternée, ou le droit de visite et d'hébergement. Même dans ces hypothèses, le recours systématique et immédiat à la force publique en matière familiale est à proscrire : le texte précise expressément qu'il doit être exceptionnel.

Il importe donc qu’une démarche préalable ait échoué à permettre l'exécution : soit une médiation, soit l'un des dispositifs de sanction pécuniaire nouvellement prévus à l'article 373-2-6 du code civil, soit, au moins, qu'une démarche formelle destinée à obtenir l'exécution volontaire ait été réalisée. Compte tenu des incertitudes quant à la réception effective d'une mise en demeure, un acte d'huissier apparaît utile (sommation de faire ou de ne pas faire ou sommation interpellative). Le procès-verbal dressé faciliterait d’ailleurs, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions pénales ou le prononcé des sanctions pécuniaires civiles à venir applicables en cas d’inexécution d’une décision en matière familiale. Néanmoins, le choix de recourir à la force publique relève d'une appréciation des circonstances particulières de l'espèce. Le coût de ces mesures préalables pour le parent qui subit la violation des droits fixés par décision de justice est ainsi à prendre en considération. L’exécution forcée effective de la décision doit évidemment intervenir dans des conditions garantissant la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. C'est la raison pour laquelle le choix de recourir à la force publique relèvera du parquet, compte tenu de son rôle dans le dispositif de protection de l’enfance, de son expérience tirée des précédents des déplacements illicites internationaux et des placements au titre de l'assistance éducative et de sa connaissance de l'éventuel aspect pénal des situations (cas de violences notamment).

 

Ces dispositions étant d’application immédiate, elles s’appliqueront aux procédures en cours.

Publié le 03/04/2019

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