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Application immédiate et aux baux commerciaux antérieurs, de la nouvelle possibilité de résilier un bail commercial pour le preneur, à l’expiration d’une période triennale prévue par la loi du 18 Juin 2014

Application immédiate et aux baux commerciaux antérieurs, de la nouvelle possibilité de résilier un bail commercial pour le preneur, à l’expiration d’une période triennale prévue par la loi du 18 Juin 2014

Application immédiate et aux baux commerciaux antérieurs, de la nouvelle possibilité de résilier un bail commercial pour le preneur, à l’expiration d’une période triennale prévue par la loi du 18 Juin 2014

L' article L. 145-4 du Code de commerce modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui fixe la durée minimale du bail commercial à neuf années ainsi que les conditions et modalités de sa résiliation, prévoit désormais que le preneur a la faculté de résilier le bail tous les trois ans, ce qu'auparavant il ne pouvait faire qu'en l'absence de stipulation contractuelle le lui interdisant.

La  clause interdisant la résiliation à l'expiration d'une période triennale est réputée non écrite, en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce.

Cette nouvelle faculté de résiliation est d’ordre public et donc d’application immédiate y compris aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Il est prévu plusieurs  exceptions à cette faculté généralisée de résiliation triennale à l'initiative du preneur pour :

  • Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, l
  • Les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation,
  • Les baux des locaux à usage exclusif de bureaux  
  • les baux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du Code général des impôts.
Publié le 23/06/2016

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