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La trêve hivernale

La trêve hivernale

La trêve hivernale

L'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les décisions de justice d'expulsion de locataire, d'un logement vide ou meublé, ne peuvent pas être exécutées au cours de la trêve hivernale, soit du 1er Novembre au 31 mars sauf si leur relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de leur famille.

Si la loi ALUR a étendu le bénéfice de la trêve hivernale aux squatters, le juge peut cependant supprimer cet avantage.

La trêve hivernale ne se s’applique pas aux expulsions de locataires occupant un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Si la trêve hivernale suspend l’exécution des décisions d’expulsion, elle n’empêche en rien d’engager une procédure en vue d’obtenir l’expulsion de son locataire durant cette période ex :commandement de payer visant la clause résolutoire , assignation devant le Tribunal d'Instance  …….

La trêve hivernale suspend également les coupures de gaz et d'électricité en cas de factures impayées

Les fournisseurs d’énergie ont toujours la possibilité de réduire la puissance fournie au  foyer en cas d'impayé. Le client reste redevable du paiement de l'énergie consommée pendant la période de trêve : ses dettes ne sont donc pas annulées.

Dès la fin de la trêve les procédures d’expulsion et les coupures d’énergie reprendront.

Publié le 05/11/2015

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