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L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification de l’administration des biens d’un mineur dans les familles monoparentales

L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification de  l’administration des biens d’un mineur dans les familles monoparentales

L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille applicable au 1/01/2016 réforme en la simplifiant l’administration des biens d’un mineur dans les familles monoparentales

L'administration légale sous contrôle judiciaire systématique, plaçant ainsi sous contrôle d’un juge la gestion des familles monoparentales les biens des mineurs cesse.

Une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux met fin à l’intervention d’un juge systématiquement avec toutes les  lenteurs que cela entrainait.

Le juge n'interviendra plus que dans les seules situations à risques ainsi énumérées

« Art. 387-1. - L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
« 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
« 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
« 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
« 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
« 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
« 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
« L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

De plus

« Art. 387-2. - L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
« 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Cette réforme est  applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Publié le 16/10/2015

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